Fiscalité•Chapitre 5•10 min de lecture•Updated September 20, 2026

Loi-cadre sur les impôts nationaux — Procédures de recours et recours préalable obligatoire

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OIYO ÉditorialContributeur
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Les articles sont cités dans la version en vigueur au 11 août 2026 (loi n° 21860), vérifiée le 20 septembre 2026.

Impossible d’aller directement au tribunal

Les chapitres précédents portaient sur la manière d’établir, de corriger et de récupérer l’impôt. Celui-ci porte sur la manière de contester une décision jugée erronée.

Le point de départ est l’article 56, alinéa 2 :

Le recours contentieux contre une décision illégale visée à l’article 55 ne peut être formé sans passer par une demande d’examen ou de jugement au titre de la présente loi et par la décision qui y est rendue, nonobstant le texte principal de l’article 18, alinéa 1, de la loi sur le contentieux administratif.

La règle de la loi sur le contentieux administratif est le recours préalable facultatif : on peut saisir le juge sans recours administratif préalable. La loi fiscale renverse cette règle : c’est le recours préalable obligatoire.

Qui conteste quoi (article 55)

Objet

Peut former une demande la personne dont les droits ou intérêts sont lésés par une décision prise en vertu de la présente loi ou des lois fiscales qui est illégale ou injustifiée, ou par l’absence d’une décision nécessaire.

Sont visées non seulement l’« illégalité » mais aussi l’« inopportunité ». Le contentieux administratif ne traite que de l’illégalité, alors que le recours administratif examine aussi le bien-fondé de l’usage d’un pouvoir discrétionnaire. Une affaire gagnable ici peut être perdue devant le juge.

Trois exclusions (réserve de l’alinéa 1)

Décisions non susceptibles de recours
PointDécisionPourquoi
1°La transaction pénale notifiée en vertu de la loi sur la procédure en matière d'infractions fiscalesExécutée, elle clôt l'affaire ; à défaut, une plainte est déposée et l'on passe au pénal. L'enjeu se joue devant le juge pénal
2°Une décision ayant fait l'objet d'une demande d'examen au titre de la loi sur la Cour des comptes, ou la décision rendue sur cette demandeElle est déjà contestée par une autre voie
3°Les amendes administratives infligées en vertu de la présente loi et des lois fiscalesLa procédure de la loi sur la répression des atteintes à l'ordre public s'applique

Le point 1° renvoie directement à l’article 15 de la loi sur la procédure en matière d’infractions fiscales. Exécutée, la transaction éteint l’action en vertu de non bis in idem ; sinon, elle débouche sur une plainte. La structure contient déjà la possibilité de contester.

Les tiers intéressés peuvent aussi agir (alinéa 2)

Certaines personnes peuvent former une demande sans être destinataires de la décision :

  • celles qui ont reçu un avis de paiement en tant que redevables subsidiaires ;
  • celles qui supportent une obligation réelle, comme les titulaires d’une sûreté par transfert de l’article 42, et ont reçu un avis de paiement ;
  • les redevables réels au titre des lois sur la TVA et sur l’impôt global sur la détention immobilière ;
  • les cautions ;
  • les autres personnes désignées par décret.

L’obligation subsidiaire et l’obligation réelle vues au chapitre 3 débouchent ici : celui qui doit supporter l’impôt d’autrui se voit ouvrir une voie pour contester cet impôt lui-même.

Les trois voies et leurs rapports

Structure des recours
[Reˊclamation (facultative)]→Examen ou jugement (au choix, obligatoire)→Recours contentieux[\text{Réclamation (facultative)}] \rightarrow \text{Examen ou jugement (au choix, obligatoire)} \rightarrow \text{Recours contentieux}
Article 55, alinéas 3 et 9 ; article 56, alinéa 2. Une demande d'examen devant la Cour des comptes satisfait aussi l'exigence de recours préalable (article 56, alinéa 5).

La réclamation est facultative (article 55, alinéa 3)

Elle peut être formée avant la demande d’examen ou de jugement. C’est une faculté, non une obligation.

Toutefois, les décisions que le commissaire du National Tax Service a instruites, prises ou traitées, ou aurait dû, en sont exclues : ce serait reposer la question au même organe.

Examen et jugement sont alternatifs (article 55, alinéa 9)

Pour une même décision, la demande d’examen et la demande de jugement ne peuvent être formées cumulativement.

Demande d’examenDemande de jugement
Organe décideurCommissaire du National Tax Service (après délibération du comité d’examen)Tribunal fiscal (formations et formation plénière)
RattachementNational Tax ServicePremier ministre
FondementArticles 61 à 66-2Articles 67 à 80-2

La différence tient à ce que la demande de jugement est tranchée par un organe extérieur à l’administration fiscale.

Pas de recours contre les décisions sur recours (alinéas 5 et 6)

Aucune réclamation, demande d’examen ou de jugement n’est recevable contre une décision rendue sur une demande d’examen ou de jugement. On évite ainsi une boucle sans fin.

Une exception : contre la décision prise par l’administration à la suite d’une décision de réexamen, une demande d’examen ou de jugement peut être formée devant l’organe qui a ordonné ce réexamen (réserve de l’alinéa 5). La décision de réexamen est présentée plus loin.

Les 90 jours qui reviennent

Délais
ÉtapeDélaiArticle
Demande d'examen90 jours à compter de la connaissance de la décision (réception de l'avis)Article 61, alinéa 1
Demande d'examen après réclamation90 jours à compter de la notification de la décision sur réclamationArticle 61, alinéa 2
Demande de jugement90 jours à compter de la connaissance de la décisionArticle 68, alinéa 1
Décision sur la demande d'examen90 jours à compter de sa réceptionArticle 65, alinéa 2
Recours contentieux90 jours à compter de la notification de la décisionArticle 56, alinéa 3

Trois garde-fous s’attachent à ces 90 jours.

  1. Règle spéciale pour l’envoi postal — une demande postée avant l’échéance mais parvenue après est réputée régulièrement formée le dernier jour (article 61, alinéa 3).
  2. Empêchement — si un motif de l’article 6 a empêché d’agir dans le délai, la demande peut être formée dans les 14 jours suivant la disparition de ce motif (article 61, alinéa 4).
  3. Saisine du juge en l’absence de réponse — faute de notification dans le délai de décision, le recours contentieux peut être formé dès le lendemain de l’expiration de ce délai, même sans notification (réserve de l’article 56, alinéa 3).

Le troisième reprend une structure déjà vue : le silence de deux mois sur une demande de rectification (article 45-2, alinéa 3) et l’accord réputé acquis au bout de 10 jours dans la loi sur le recouvrement des impôts nationaux. Même principe : le silence de l’administration ne doit pas enfermer le contribuable.

Trois décisions, et une quatrième (article 65)

Décisions sur la demande d'examen
PointDécisionCondition
1°IrrecevabilitéDemande d'examen formée après (ou le même jour que) une demande de jugement, délai expiré, absence de régularisation dans le délai imparti, demande irrégulière, etc.
2°RejetLa demande est jugée non fondée
3°, texte principalAdmission — annulation, rectification ou décision de prendre la mesure nécessaireLa demande est jugée fondée
3°, réserveDécision de réexamenUne enquête complémentaire, par exemple sur les faits, est nécessaire pour annuler ou rectifier

Décision de réexamen (3° réserve, alinéas 5 et 6)

C’est une forme intermédiaire, ni admission ni rejet : « Vous avez peut-être raison ; que l’administration enquête de nouveau et statue selon le résultat. »

L’administration doit enquêter dans les 60 jours de la décision de réexamen, dans la limite fixée par le dispositif, puis annuler, rectifier ou prendre la mesure nécessaire (alinéa 5). La limitation de périmètre est essentielle : le réexamen ne peut servir de prétexte pour élargir le contrôle.

Toutefois, dans les cas prévus par décret, par exemple lorsque les faits constatés diffèrent des allégations du demandeur, la décision initiale peut être maintenue (alinéa 6, ajouté en 2022).

Le délai de régularisation n’est pas compté dans le délai de décision de 90 jours (alinéa 4).

Le demandeur ne peut pas se retrouver dans une situation pire

L’article 65-3, côté examen, n’a été introduit qu’en 2018, pour s’aligner tardivement sur ce qui existait déjà pour le jugement (article 79).

Effet des décisions (article 80)

La décision sur une demande de jugement lie les autorités administratives concernées (alinéa 1). Une fois rendue, l’autorité doit immédiatement prendre la mesure nécessaire conformément au sens de la décision (alinéa 2).

Sans force obligatoire, la décision ne serait qu’une recommandation. Cet article parachève la procédure de recours en tant que procédure.

Le déroulé

Décision → (90 jours) réclamation [facultative] → (90 jours) examen ou jugement → (décision sous 90 jours) → (90 jours) recours contentieux

Quel que soit le point de départ, l’examen ou le jugement doit obligatoirement être épuisé avant d’aller au tribunal, et la position du demandeur ne se dégrade pas en chemin.

Ce qui reste

  • L’examen préalable à l’imposition de l’article 81-15 permet de contester avant la décision. Son moment diffère des recours a posteriori de ce chapitre, et il se relie à l’article 48, alinéa 2, 3° a), vu au chapitre précédent (réduction de 50 % des majorations en cas de dépassement du délai de décision et de notification).
  • La récusation et l’abstention des juges fiscaux (article 73) et la composition des formations (article 72) ne sont pas traitées.
  • L’article 55-2 prévoit une règle spéciale de computation des délais pendant une procédure d’ajustement des prix de transfert.

Le chapitre suivant traite des droits du contribuable (article 81-2 et suivants) : limites du contrôle fiscal et examen préalable à l’imposition.

Références

  • Korea Law Information Center, Loi-cadre sur les impôts nationaux, articles 55, 56, 61, 65, 65-2, 65-3, 66, 66-2, 68, 69, 79, 80 et 80-2 (en vigueur le 11 août 2026, loi n° 21860 ; vérifié le 2026-09-20)
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